2. Mécanisme de la cohabitation légale
Conditions
Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, chacun des futurs partenaires doit remplir les conditions suivantes :
1. Il ne doit pas être lié à une autre personne par un mariage ou une cohabitation légale
2. Il doit être capable de contracter, c’est-à-dire qu’il doit être majeur et ne pas avoir été déclaré
incapable.
Formalités
Les futurs partenaires doivent remplir
une déclaration de cohabitation légale qui contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties
3° le domicile commun
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 du code civil qui régissent la cohabitation légale
Droits et obligations découlant du contrat de vie commune
Chacun des cohabitants est tenu de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de ses facultés.
Si l’un des cohabitants contracte une dette pour les besoins de la vie commune ou pour les enfants que les cohabitants éduquent, le créancier pourra réclamer le paiement de la dette au cohabitant de son choix, sans qu’il s’agisse nécessairement de celui qui a contracté la dette. Cette règle s’explique par le fait que la dette contractée par l’un des cohabitants pour les besoin de la vie commune profite également à l’autre cohabitant. Dès lors, il est normal que le créancier puisse choisir le cohabitant auquel il réclamera le remboursement.
Par ailleurs, la règle que nous venons d’exposer est écartée à chaque fois qu’un des cohabitants contracte des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. Dans ce cas là, seul le cohabitant qui a contracté la dette pourra être poursuivi par le créancier.
Le logement des cohabitants fait l’objet d’une protection identique au logement du couple marié. L’accord des deux cohabitants est requis pour vendre le logement et/ou les meubles meublants qui le garnissent. Si un des cohabitants vend seul le logement, l’autre cohabitant pourra demander l’annulation de la vente. Dans le cas où un des cohabitants serait dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’autre cohabitant peut se faire autoriser par le tribunal de 1ère instance à vendre seul le logement.
Chacun des cohabitants conserve la propriété de ses biens et peut en disposer seul comme bon lui semble, à l’exception du logement. Si aucun des cohabitants ne peut prouver qu’un bien lui appartient, ce bien sera réputé appartenir indivisément aux deux cohabitants. Cela veut dire que chacun des cohabitants a droit à la moitié de la valeur du bien. Cette règle est extrêmement importante parce qu’elle permet au créancier d’un des cohabitants d’exercer son recours sur la part indivise de ce cohabitant. L’autre cohabitant ne pourra s’opposer à ce recours que s’il prouve que le bien lui appartient.
Depuis 2007, le cohabitant légal survivant recueille l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent. En d’autres mots, lors du décès d’un des cohabitant, le survivant conserve le droit d’habiter dans l’immeuble dont l’autre cohabitant (celui qui est mort) était propriétaire ou de louer cet immeuble et de percevoir les loyers. Cependant, le cohabitant survivant n’a pas le droit de vendre l’immeuble qui appartenait au cohabitant décédé. En effet, au décès du cohabitant survivant, l’immeuble reviendra aux héritiers du cohabitant prédécédé.