Guide de l'accompagnant social schaerbeekois

40 thèmes pour un mieux être schaerbeekois

imprimer
  • traduction en nl
La cohabitation légale
Base légale : Code Civil
close
- Articles 1475 à 1479
1. Qu’est ce que la cohabitation légale?
La cohabitation légale est une institution juridique à laquelle peuvent adhérer deux personnes qui désirent établir entre elles une communauté de vie et s’assurer réciproquement une sécurité matérielle.

L’objectif de la loi est de permettre à deux personnes d’assurer une certaine stabilité à leur vie commune sans toutefois recourir à l’institution du mariage.

Les personnes qui optent pour la cohabitation légale signent une déclaration de cohabitation légale qui leur impose le respect de certaines obligations.

Comme dans le mariage, les cohabitants légaux sont tenus de contribuer aux charges de la vie commune et il est fait interdiction à l’un des cohabitants de disposer (= vendre) du logement principal sans l’accord de l’autre.

A l’inverse de ce qui est prévu dans le mariage, les cohabitants ne sont pas liés par une obligation de fidélité. D’ailleurs, la cohabitation légale n’implique pas nécessairement qu’il existe une relation amoureuse entre les cohabitants.
2. Mécanisme de la cohabitation légale
Conditions

Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, chacun des futurs partenaires doit remplir les conditions suivantes :

1. Il ne doit pas être lié à une autre personne par un mariage ou une cohabitation légale
2. Il doit être capable de contracter, c’est-à-dire qu’il doit être majeur et ne pas avoir été déclaré incapable
close
.


Formalités

Les futurs partenaires doivent remplir une déclaration de cohabitation légale
close
qui contient les informations suivantes :

1° la date de la déclaration
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties
3° le domicile commun
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 du code civil qui régissent la cohabitation légale


Droits et obligations découlant du contrat de vie commune

Chacun des cohabitants est tenu de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de ses facultés.

Si l’un des cohabitants contracte une dette pour les besoins de la vie commune ou pour les enfants que les cohabitants éduquent, le créancier pourra réclamer le paiement de la dette au cohabitant de son choix, sans qu’il s’agisse nécessairement de celui qui a contracté la dette. Cette règle s’explique par le fait que la dette contractée par l’un des cohabitants pour les besoin de la vie commune profite également à l’autre cohabitant. Dès lors, il est normal que le créancier puisse choisir le cohabitant auquel il réclamera le remboursement.
Par ailleurs, la règle que nous venons d’exposer est écartée à chaque fois qu’un des cohabitants contracte des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. Dans ce cas là, seul le cohabitant qui a contracté la dette pourra être poursuivi par le créancier.

Le logement des cohabitants fait l’objet d’une protection identique au logement du couple marié. L’accord des deux cohabitants est requis pour vendre le logement et/ou les meubles meublants qui le garnissent. Si un des cohabitants vend seul le logement, l’autre cohabitant pourra demander l’annulation de la vente. Dans le cas où un des cohabitants serait dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’autre cohabitant peut se faire autoriser par le tribunal de 1ère instance à vendre seul le logement.

Chacun des cohabitants conserve la propriété de ses biens et peut en disposer seul comme bon lui semble, à l’exception du logement. Si aucun des cohabitants ne peut prouver qu’un bien lui appartient, ce bien sera réputé appartenir indivisément aux deux cohabitants. Cela veut dire que chacun des cohabitants a droit à la moitié de la valeur du bien. Cette règle est extrêmement importante parce qu’elle permet au créancier d’un des cohabitants d’exercer son recours sur la part indivise de ce cohabitant. L’autre cohabitant ne pourra s’opposer à ce recours que s’il prouve que le bien lui appartient.

Depuis 2007, le cohabitant légal survivant recueille l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent. En d’autres mots, lors du décès d’un des cohabitant, le survivant conserve le droit d’habiter dans l’immeuble dont l’autre cohabitant (celui qui est mort) était propriétaire ou de louer cet immeuble et de percevoir les loyers. Cependant, le cohabitant survivant n’a pas le droit de vendre l’immeuble qui appartenait au cohabitant décédé. En effet, au décès du cohabitant survivant, l’immeuble reviendra aux héritiers du cohabitant prédécédé.
3. Modes de rupture de la cohabitation et effets de la rupture
Il existe quatre manières de mettre fin à la cohabitation légale :

- Le décès d’un des partenaires

Si l’un des partenaires décède, la cohabitation légale prend fin automatiquement


- Le mariage d’un des partenaires

Le mariage d’un des partenaires met fin automatiquement à la cohabitation légale


- La cessation unilatérale

Chacun des cohabitants a le droit de mettre fin à la cohabitation légale sans devoir obtenir l’autorisation de l’autre. Il lui suffit de remettre une déclaration écrite à l’officier de l’état civil dans lequel il indique qu’il souhaite mettre fin à la cohabitation légale. Dans un délai de 8 jours, l’officier d’état civil communiquera la cessation à l’autre cohabitant.


- La cessation bilatérale

Si les deux cohabitants souhaitent de commun accord mettre fin à la cohabitation légale, ils remettent une déclaration de cessation par consentement mutuel à l’officier de l’état civil de la commune du domicile des deux parties.


Remarque:
Il n’existe pas d’autres modes de rupture que les quatre modes développés ci-dessus. Par conséquent, le fait de quitter le logement commun n’est pas suffisant pour mettre fin à la cohabitation.
4. Intervention du juge en cas de mésentente entre les cohabitants ou de rupture de la cohabitation légale
Pendant la cohabitation, si l’entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge de paix peut prendre des mesures urgentes et provisoires relatives à l’occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants.

Après la cessation de la cohabitation légale, le juge peut prendre des mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il est important de noter que le cohabitant qui veut saisir le juge doit agir dans un délai de trois mois après la cessation de la cohabitation légale. Passé ce délai, il sera trop tard. La validité des mesures fixées par le juge ne peut pas excéder un délai de 1 an.

Si un des cohabitant légal s’est rendu coupable de viol, de coups et blessures, d’empoisonnement, de tentative de meurtre à l’encontre de l’autre cohabitant, le juge accordera à ce dernier la jouissance de la résidence commune s’il en fait la demande.
Conseils
Document disponible à l’administration communale de Schaerbeek - Bureau 0.12 (Service Population)
Certaines personnes ne sont pas encore capables ou plus capables, ou ne seront jamais capables de gérer ou de disposer de leurs biens.

Ce sont, par exemple:

  • les enfants mineurs;

  • les personnes atteintes de maladies mentales;

  • certaines personnes handicapées mentales;

  • des personnes âgées qui ont perdu certaines facultés;

  • toutes les autres personnes qui n'ont plus leur capacité.
Le code civil peut être parcouru sur le site :
 http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1804032133 
LogoCassAvec le soutien de la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles-capitale