Guide de l'accompagnant social schaerbeekois

40 thèmes pour un mieux être schaerbeekois

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La justice en Belgique
Trois pouvoirs séparés composent l’État fédéral : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Le pouvoir législatif se charge d’élaborer les lois ; le pouvoir exécutif les met en pratique ; le pouvoir judiciaire tranche les contestations juridiques qui découlent de l’application de la loi.

La justice pénale et la justice civile
La justice pénale tend à infliger des peines, c’est-à-dire des sanctions, aux auteurs de comportements répréhensibles et ce, conformément aux dispositions de la loi. Il peut s’agir d’un emprisonnement, d’une peine alternative ou d’une amende.

En droit pénal, on distingue trois types d’infractions. Il s’agit, par ordre croissant de gravité, des contraventions, des délits et des crimes. La distinction entre ces divers types d’infraction est importante car elle détermine le tribunal devant lequel l’auteur de l’infraction doit être poursuivi.

  • La contravention : la plupart des infractions au code de la route, par exemple. Elle est jugée par le tribunal de police.
  • Le délit : un vol, par exemple. Il est jugé par le tribunal correctionnel.
  • Le crime : un meurtre, par exemple. Il est jugé devant la cour d’assises.

La justice civile concerne essentiellement des litiges privés, autrement dit des conflits entre particuliers ne mettant pas directement en cause l’ordre public.

Certaines affaires ne sont pas non plus des conflits entre particuliers. Il s’agit, entre autres, des litiges fiscaux.
Les tribunaux
La nature et la gravité d’une infraction, la nature du conflit ainsi que l’importance des sommes en jeu déterminent le type de juridiction devant laquelle il faut se rendre. Une fois le type de tribunal déterminé, il faut désigner le lieu où l’affaire sera traitée.

Il existe cinq grandes zones judiciaires en Belgique : Bruxelles, Liège, Mons, Gand, Anvers.

Le territoire est en outre divisé en 27 arrondissements judiciaires, eux-mêmes subdivisés en 187 cantons judiciaires. Chacune des dix provinces — de même que l’agglomération de Bruxelles — dispose d’une cour d’assises.

La justice de paix (voir le thème «Justice & Droit», Le juge de paix)

Le tribunal de police (art. 601bis du code judiciaire)

Quel qu’en soit le montant, le tribunal de police est compétent pour toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation.

Appel : tribunal de première instance

Le tribunal de première instance (art. 568 du Code Judiciaire)

Le tribunal de première instance est subdivisé en trois sections : le tribunal civil, le tribunal correctionnel et le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal civil

Il s’occupe de tous les dossiers relatifs à l’état des personnes (divorce, adoption, filiation, etc.). Il est également compétent pour les différends d’un montant supérieur à 1 860 euros, les successions, les droits d’auteur ainsi que pour les appels de jugements rendus par les juges de paix.

Le tribunal de la jeunesse

Le juge n’inflige pas de peines aux mineurs mais prend des mesures à leur égard. En pratique, il peut notamment réprimander le mineur (le « rappeler à l’ordre »), le placer dans une famille d’accueil ou dans une institution spécialisée où il se retrouvera en compagnie d’autres jeunes encadrés par des éducateurs, lui imposer des prestations éducatives et philanthropiques (travaux d’intérêts généraux) et, dans certains cas exceptionnels, le placer provisoirement
en prison.

Le juge peut aussi se dessaisir du dossier, c’est-à-dire le renvoyer devant une juridiction pour adultes, si le jeune âgé de plus de seize ans a commis un acte grave comme un meurtre ou un viol.

Le tribunal de la jeunesse prend également des mesures à l’égard des parents lorsque ceux-ci ne remplissent pas leur devoir d’éducation (violences commises sur l’enfant, abus d’autorité, conditions de vie déplorables, …). L’urgence de certaines situations permet d’ailleurs de prendre très rapidement des mesures en vue de protéger l’enfant.

Appel : cour d’appel qui comporte une chambre spécialisée en matière de jeunesse.

Le tribunal correctionnel

C’est une juridiction pénale chargée de réprimer tous les délits dont la peine est supérieure à sept jours d’emprisonnement et à une amende de 25 euros, comme l’escroquerie, la fraude, l’homicide involontaire, le vol avec effraction, le vol avec violence et les crimes correctionnalisés.

Il fait aussi office de juridiction d’appel pour les décisions rendues par le tribunal de police.

Appel : cour d’appel

Le tribunal de commerce (art. 573 du Code judiciaire)

Le tribunal de commerce connaît en premier ressort des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale du juge de paix. Il est également compétent dans certains domaines spécifiques (par exemple, les contestations en matière de faillite, en matière maritime et fluviale, en matière de société de commerce, ...) ou lorsque les parties ont recours à un instrument typiquement commercial (par exemple, lettre de change, billet à ordre), mais à nouveau uniquement si le montant contesté dépasse 1 860 euros.

En outre, un non-commerçant qui entame un procès contre un commerçant a la faculté, s’il le préfère, de porter l’affaire devant un tribunal de commerce.
Par contre, un commerçant ne peut entamer aucune procédure devant le tribunal de commerce contre un non-commerçant.

Appel : cour d’appel

Le tribunal du travail (art. 578 du Code judiciaire)

Le tribunal du travail
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connaît des contestations qui découlent de contrats de louage de travail et de contrats d’apprentissage, des contestations en matière de sécurité sociale, notamment concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles, les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale, de chômage, d’assurance obligatoire maladie-invalidité, de retraite, de vacances annuelles, de sécurité d’existence, …

Appel : cour du travail

Le tribunal d’arrondissement (art. 639 du Code judiciaire)

Le tribunal d’arrondissement statue sur les contestations en matière de compétence. Lorsque la compétence du juge du fond est contestée, le demandeur peut requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement, qui règlera la contestation sur la compétence. Le défendeur ne bénéficie pas de cette possibilité.

Lorsque le juge met d’office en doute sa compétence, il est tenu d’ordonner le renvoi devant le tribunal d’arrondissement

La cour d’appel (art. 602 du Code judiciaire)

La cour d’appel connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et le tribunal de commerce ou par le président d’un des tribunaux.

Cette cour dispose également d’un certains nombre de compétences spécifiques, notamment en matière de réhabilitation, de certaines procédures fiscales et de certaines décisions relatives aux élections.

Hormis quelques exceptions pour lesquelles ce n’est pas possible, l’appel est un droit qui peut être exercé par toutes les parties présentes au premier procès.

Le délai pour interjeter appel est en principe fixé à quinze jours en matière pénale et à un mois en matière civile et commerciale.

L’appel est toujours examiné par une juridiction supérieure à celle qui a rendu le premier jugement.

La cour du travail (art. 607 du Code judiciaire)

La cour du travail connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et les présidents des tribunaux du travail.

La cour d’assises

Lorsque quelqu’un est accusé d’un crime, il est traduit devant une cour d’assises où un jury populaire va le juger.

Un arrêt de la cour d’assises est en principe sans appel. Le condamné mais aussi la partie civile et le ministère public peuvent cependant introduire un recours devant la cour de cassation s’ils estiment que la loi n’a pas été respectée. Si ce recours aboutit, le procès doit être recommencé devant une autre cour d’assises.

La cour de cassation (art. 608 du Code judiciaire)

La cour de cassation ne statue pas au fond, sauf lorsqu’un ministre doit être jugé. La cour contrôle la bonne application de la loi par les cours et tribunaux. Elle apprécie uniquement la légalité des décisions contestées. Si la cour de cassation constate qu’il y a eu contravention à une loi ou violation de formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, elle casse la décision et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel ou un autre tribunal où elle sera jugée à nouveau.

Le Conseil d’État

À côté des cours et tribunaux dits ordinaires, deux autres juridictions sont investies d’une mission de contrôle. Il s’agit du Conseil d’État et de la cour d’arbitrage.

Le Conseil d’État est une haute juridiction administrative qui a pour mission de contrôler l’administration et d’intervenir quand le citoyen estime que celle-ci n’a pas respecté la loi.

Le Conseil d’État comprend deux sections : une section de législation et une section d’administration.

  • La section de législation joue le rôle de conseiller juridique du parlement et du gouvernement pour l’élaboration des lois par ces instances.

  • La section d’administration est une juridiction qui peut annuler les actes administratifs du pouvoir exécutif quand ceux-ci sont illégaux. Toute personne qui en justifie l’intérêt peut s’adresser au Conseil d’État pour demander l’annulation d’un acte administratif. En revanche, le Conseil d’État n’a aucune compétence pour annuler les actes du pouvoir législatif comme les lois et les décrets.

La cour d’arbitrage

La cour d'arbitrage est la juridiction chargée de juger la conformité des lois, des décrets et des ordonnances à certaines dispositions de la Constitution. Elle contrôle la répartition des compétences entre l’État fédéral et les régions et communautés ainsi que le respect par le législateur des droits fondamentaux et des libertés que garantit la Constitution.
La médiation
La médiation
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peut être volontaire ou judiciaire : lorsque les parties ont eu recours à un médiateur professionnel, sans l’intervention d’un juge, on parle de médiation volontaire.

Quand la médiation est ordonnée par un juge au cours d’une procédure, on parle de médiation judiciaire.

Dans pratiquement tous les cas, le recours à la médiation est possible. Le choix du médiateur est entièrement laissé aux parties. Toutefois, elles veilleront à ce que celui-ci soit agréé par la Commission fédérale, ou en cas d’absence de médiateur dans le domaine d’intervention, que ce choix soit agréé par le juge. Pour cela, il faut proposer la médiation à la partie adverse avant ou après une procédure judiciaire ou d’arbitrage (on parle alors de médiation volontaire) de préférence par courrier recommandé.

Si un procès est déjà en cours, vous avez également une autre possibilité : la médiation judiciaire.

Soit vous demandez au juge d’ordonner une médiation, mais cette demande doit être faite conjointement avec les autres parties, soit le juge propose de sa propre initiative que vous participiez à une médiation. Le juge ne peut toutefois ordonner une médiation que lorsque toutes les parties y consentent.
Ce processus débouche sur la signature — ou non — d’un accord, convenu entre les parties.

Il s’agit alors d’une solution « win-win », c’est-à-dire qu’il n’y a ni perdant ni gagnant. Un contrôle du juge est par ailleurs toujours possible si une partie souhaite faire exécuter l’accord par la force dans le cas où l’une des parties ne le respecterait pas.

La médiation n’est en principe pas gratuite. La loi dispose que les frais de médiation et les honoraires du médiateur sont à charge de toutes les parties à parts égales, mais les parties peuvent prévoir une autre répartition. De même que bon nombre de procédures judiciaires, les médiations peuvent également être prises en charge dans le cadre des couvertures d’assurance protection juridique.
Les maisons de justice
Les maisons de justice
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remplissent différentes missions.

  • Elles sont un premier indicateur. Les assistants de justice fournissent des informations et orientent, si besoin en est, vers les instances compétentes. Ils répondent aux premières questions d’ordre juridique et aident le citoyen dans sa recherche d’une solution à son problème.

  • Elles sont un service d’accompagnement judiciaire. Dans les affaires civiles, comme le divorce ou la contestation de l’exercice de l’autorité parentale, l’assistant de justice peut, à la demande d’un magistrat, effectuer une enquête sociale sur la situation familiale. Dans les affaires pénales, l’assistant de justice se charge de l’enquête sociale, de l’accompagnement et du contrôle de personnes qui font l’objet d’un suivi sur le plan judiciaire. Il vérifie également si des problèmes se posent au niveau de la réinsertion dans la société, si les conditions imposées sont respectées et si les intérêts de la victime sont pris en compte.
Services de prestations éducatives ou philanthropiques (SPEP)
Ces centres
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travaillent sur mandats. Ils s’adressent à des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction. Ils ont pour mission d’apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile par l’organisation de prestations éducatives et philanthropiques et l’encadrement des jeunes pendant leur prestation.
Voir aussi les fiches suivantes
Sources
"La justice en Belgique" et "La médiation, une alternative au tribunal", brochures du SPF
Justice, téléchargement possible sur leur site  www.just.fgov.be .
Bon à savoir

Si vous avez subi une agression, le Bureau d’aide des assistantes policières aux victimes peut vous aider.

Le SPF justice publie également une brochure d’information pour les victimes.

Celui qui n’a pas les moyens financiers suffisants pour demander l’assistance d’un avocat peut toujours s’adresser au Bureau d’aide juridique. Les renseignements relatifs à ce bureau sont obtenus également à la justice de paix.

(Voir aussi fiche « Justice & Droit », Les aides juridiques gratuites.)
Conseils
La médiation judiciaire

La liste des membres de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles agréés comme médiateurs est disponible au 02 508 65 59 ou sur le site  www.juridat.be 

À Schaerbeek:
Bon à savoir

Si vous avez subi une agression, le Bureau d’aide des assistantes policières aux victimes peut vous aider.

Le SPF justice publie également une brochure d’information pour les victimes.

Celui qui n’a pas les moyens financiers suffisants pour demander l’assistance d’un avocat peut toujours s’adresser au Bureau d’aide juridique. Les renseignements relatifs à ce bureau sont obtenus également à la justice de paix.

(Voir aussi fiche « Justice & Droit », Les aides juridiques gratuites.)
En cas de désaccord avec la décision du CPAS, l'usager peut introduire
un recours devant ce tribunal dans les trois mois.
Pour l'aider à introduire ce recours, la personne peut s'adresser à un service social tel que:

les Services sociaux des Quartiers 1030

Soleil du Nord

Le Figuier

Si elle est dans les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridique gratuite ou partiellement gratuite, elle peut s'adresser directement au BAJ (voir l'aide juridique gratuite)
Les maisons de justice

Si vous habitez en Région bruxelloise, adressez-vous à la Maison de justice de Bruxelles.

Sinon, toutes les maisons de justice de Belgique sont reprises sur le site  www.just.fgov.be .
Les SPEP

À Schaerbeek vous pouvez vous adresser au Radian.
Questions spécifiques
Je suis propriétaire mais j’ai des faibles revenus, ai-je droit à l’aide juridique
gratuite ?
Oui, si votre situation financière le justifie. De même qu’une personne ayant des revenus supérieurs aux barèmes mais en situation de surendettement peut avoir droit à l’aide juridique si elle apporte les preuves justificatives (attestation d’un service de médiation de dettes par exemple).
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