La nature et la gravité d’une infraction, la nature du conflit ainsi que l’importance des sommes en jeu déterminent le type de juridiction devant laquelle il faut se rendre. Une fois le type de tribunal déterminé, il faut désigner le lieu où l’affaire sera traitée.
Il existe cinq grandes zones judiciaires en Belgique : Bruxelles, Liège, Mons, Gand, Anvers.
Le territoire est en outre divisé en 27 arrondissements judiciaires, eux-mêmes subdivisés en 187 cantons judiciaires. Chacune des dix provinces — de même que l’agglomération de Bruxelles — dispose d’une cour d’assises.
La justice de paix (voir le thème «Justice & Droit»,
Le juge de paix)
Le tribunal de police (art. 601bis du code judiciaire)
Quel qu’en soit le montant, le tribunal de police est compétent pour toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation.
Appel : tribunal de première instance
Le tribunal de première instance (art. 568 du Code Judiciaire)
Le tribunal de première instance est subdivisé en trois sections : le tribunal civil, le tribunal correctionnel et le tribunal de la jeunesse.
Le tribunal civil
Il s’occupe de tous les dossiers relatifs à l’état des personnes (divorce, adoption, filiation, etc.). Il est également compétent pour les différends d’un montant supérieur à 1 860 euros, les successions, les droits d’auteur ainsi que pour les appels de jugements rendus par les juges de paix.
Le tribunal de la jeunesse
Le juge n’inflige pas de peines aux mineurs mais prend des mesures à leur égard. En pratique, il peut notamment réprimander le mineur (le « rappeler à l’ordre »), le placer dans une famille d’accueil ou dans une institution spécialisée où il se retrouvera en compagnie d’autres jeunes encadrés par des éducateurs, lui imposer des prestations éducatives et philanthropiques (travaux d’intérêts généraux) et, dans certains cas exceptionnels, le placer provisoirement
en prison.
Le juge peut aussi se dessaisir du dossier, c’est-à-dire le renvoyer devant une juridiction pour adultes, si le jeune âgé de plus de seize ans a commis un acte grave comme un meurtre ou un viol.
Le tribunal de la jeunesse prend également des mesures à l’égard des parents lorsque ceux-ci ne remplissent pas leur devoir d’éducation (violences commises sur l’enfant, abus d’autorité, conditions de vie déplorables, …). L’urgence de certaines situations permet d’ailleurs de prendre très rapidement des mesures en vue de protéger l’enfant.
Appel : cour d’appel qui comporte une chambre spécialisée en matière de jeunesse.
Le tribunal correctionnel
C’est une juridiction pénale chargée de réprimer tous les délits dont la peine est supérieure à sept jours d’emprisonnement et à une amende de 25 euros, comme l’escroquerie, la fraude, l’homicide involontaire, le vol avec effraction, le vol avec violence et les crimes correctionnalisés.
Il fait aussi office de juridiction d’appel pour les décisions rendues par le tribunal de police.
Appel : cour d’appel
Le tribunal de commerce (art. 573 du Code judiciaire)
Le tribunal de commerce connaît en premier ressort des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale du juge de paix. Il est également compétent dans certains domaines spécifiques (par exemple, les contestations en matière de faillite, en matière maritime et fluviale, en matière de société de commerce, ...) ou lorsque les parties ont recours à un instrument typiquement commercial (par exemple, lettre de change, billet à ordre), mais à nouveau uniquement si le montant contesté dépasse 1 860 euros.
En outre, un non-commerçant qui entame un procès contre un commerçant a la faculté, s’il le préfère, de porter l’affaire devant un tribunal de commerce.
Par contre, un commerçant ne peut entamer aucune procédure devant le tribunal de commerce contre un non-commerçant.
Appel : cour d’appel
Le tribunal du travail (art. 578 du Code judiciaire)
Le tribunal du travail connaît des contestations qui découlent de contrats de louage de travail et de contrats d’apprentissage, des contestations en matière de sécurité sociale, notamment concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles, les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale, de chômage, d’assurance obligatoire maladie-invalidité, de retraite, de vacances annuelles, de sécurité d’existence, …
Appel : cour du travail
Le tribunal d’arrondissement (art. 639 du Code judiciaire)
Le tribunal d’arrondissement statue sur les contestations en matière de compétence. Lorsque la compétence du juge du fond est contestée, le demandeur peut requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement, qui règlera la contestation sur la compétence. Le défendeur ne bénéficie pas de cette possibilité.
Lorsque le juge met d’office en doute sa compétence, il est tenu d’ordonner le renvoi devant le tribunal d’arrondissement
La cour d’appel (art. 602 du Code judiciaire)
La cour d’appel connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et le tribunal de commerce ou par le président d’un des tribunaux.
Cette cour dispose également d’un certains nombre de compétences spécifiques, notamment en matière de réhabilitation, de certaines procédures fiscales et de certaines décisions relatives aux élections.
Hormis quelques exceptions pour lesquelles ce n’est pas possible, l’appel est un droit qui peut être exercé par toutes les parties présentes au premier procès.
Le délai pour interjeter appel est en principe fixé à quinze jours en matière pénale et à un mois en matière civile et commerciale.
L’appel est toujours examiné par une juridiction supérieure à celle qui a rendu le premier jugement.
La cour du travail (art. 607 du Code judiciaire)
La cour du travail connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et les présidents des tribunaux du travail.
La cour d’assises
Lorsque quelqu’un est accusé d’un crime, il est traduit devant une cour d’assises où un jury populaire va le juger.
Un arrêt de la cour d’assises est en principe sans appel. Le condamné mais aussi la partie civile et le ministère public peuvent cependant introduire un recours devant la cour de cassation s’ils estiment que la loi n’a pas été respectée. Si ce recours aboutit, le procès doit être recommencé devant une autre cour d’assises.
La cour de cassation (art. 608 du Code judiciaire)
La cour de cassation ne statue pas au fond, sauf lorsqu’un ministre doit être jugé. La cour contrôle la bonne application de la loi par les cours et tribunaux. Elle apprécie uniquement la légalité des décisions contestées. Si la cour de cassation constate qu’il y a eu contravention à une loi ou violation de formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, elle casse la décision et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel ou un autre tribunal où elle sera jugée à nouveau.
Le Conseil d’État
À côté des cours et tribunaux dits ordinaires, deux autres juridictions sont investies d’une mission de contrôle. Il s’agit du Conseil d’État et de la cour d’arbitrage.
Le Conseil d’État est une haute juridiction administrative qui a pour mission de contrôler l’administration et d’intervenir quand le citoyen estime que celle-ci n’a pas respecté la loi.
Le Conseil d’État comprend deux sections : une section de législation et une section d’administration.
- La section de législation joue le rôle de conseiller juridique du parlement et du gouvernement pour l’élaboration des lois par ces instances.
- La section d’administration est une juridiction qui peut annuler les actes administratifs du pouvoir exécutif quand ceux-ci sont illégaux. Toute personne qui en justifie l’intérêt peut s’adresser au Conseil d’État pour demander l’annulation d’un acte administratif. En revanche, le Conseil d’État n’a aucune compétence pour annuler les actes du pouvoir législatif comme les lois et les décrets.
La cour d’arbitrage
La cour d'arbitrage est la juridiction chargée de juger la conformité des lois, des décrets et des ordonnances à certaines dispositions de la Constitution. Elle contrôle la répartition des compétences entre l’État fédéral et les régions et communautés ainsi que le respect par le législateur des droits fondamentaux et des libertés que garantit la Constitution.