Quand la seule solution envisageable est la privation de liberté, il faut recourir au traitement en milieu hospitalier qui comporte deux phases :
la mise en observation et le maintien.
La mise en observation
Elle peut être ordonnée par le juge de paix (plus d'informations sur
le Juge de Paix dans la fiche consacrée à ce thème) à la requête de toute personne concernée (parent, ami, proche…).
Pendant toute la procédure, le malade a le droit de se faire assister par un avocat de son choix, un médecin psychiatre et une personne de confiance.
La requête doit être accompagnée d’un rapport médical circonstancié qui ne peut dater de plus de 15 jours.
Lorsque le juge de paix reçoit cette demande, il peut la déclarer directement «nulle ou irrecevable ».
S’il ne le fait pas, il doit désigner immédiatement un avocat commis d’office pour défendre la personne faisant l’objet de la procédure.
Il a 10 jours pour rencontrer la personne dite dangereuse et prononcer un jugement motivé et circonstancié.
S’il estime que la requête est fondée, il désigne l’établissement psychiatrique dans lequel la personne sera placée en observation.
Cette mise en observation ne peut en aucun cas dépasser 40 jours.
S’il y a vraiment urgence, c’est au procureur du roi et non au juge de paix qu’il faut s’adresser.
Dans les 24 heures, le procureur du roi avise le juge de paix ainsi que la personne faisant l’objet de la demande. La procédure est ainsi accélérée.
Le maintien
Si l’état du malade mental justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d’observation, le directeur de l’établissement transmet au juge de paix dans les 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 40 jours, un rapport circonstancié du médecin-chef.
Le juge de paix peut ensuite prononcer le maintien en milieu hospitalier pour une nouvelle période qui ne peut en aucun cas dépasser 2 ans.
Pendant ou à la fin de cette période, le médecin-chef peut, avec l’accord de son patient, décider d’une postcure à l’extérieur de l’institution.