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40 thema's voor een schaarbeekse welzijn

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La protection des malades mentaux
Le 26 juin 1990, une loi a remplacé la vieille loi de collocation de 1850.

Cette nouvelle loi prévoit les procédures liées à la «protection de la personne des malades mentaux ».

Autrement dit, cette loi vise la protection de la personne et non la protection de ses biens (pour ce dernier sujet, voir la fiche «Administration provisoire de biens »).

La loi
La loi concerne les malades mentaux c’est-à-dire les personnes qui, en proie à des problèmes psychologiques graves dont les origines peuvent être très diverses, sont susceptibles de mettre leur vie ou celle d’autrui en danger.

Cette loi a un double objectif :

  • Le traitement adéquat du malade mental.

  • Le recours le plus limité possible à la privation de liberté du malade.

Les mesures de protection prévues par cette loi ne sont appliquées qu’en dernier recours c’est-à-dire si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Le malade met en péril sa santé et sa sécurité.

  • Le malade constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui.
Pour que la loi s’applique, il faut en outre qu’aucun traitement alternatif ne soit possible et que la seule solution envisageable soit la privation de liberté par la mise en observation.

Les mesures de protection prévues par la loi sont de deux types : les soins en milieu familial et le traitement en milieu hospitalier.
Les soins en milieu familial
C’est la première solution qui est envisagée, c’est-à-dire la possibilité pour la personne d’être traitée chez elle avec, par exemple, des médicaments, un suivi médical et/ou psychologique (voir les fiches "Santé mentale", "Aide à domicile" et "Se soigner").
Le traitement en milieu hospitalier
Quand la seule solution envisageable est la privation de liberté, il faut recourir au traitement en milieu hospitalier qui comporte deux phases : la mise en observation et le maintien.

La mise en observation

Elle peut être ordonnée par le juge de paix (plus d'informations sur le Juge de Paix dans la fiche consacrée à ce thème) à la requête de toute personne concernée (parent, ami, proche…).

Pendant toute la procédure, le malade a le droit de se faire assister par un avocat de son choix, un médecin psychiatre et une personne de confiance.

La requête doit être accompagnée d’un rapport médical circonstancié qui ne peut dater de plus de 15 jours.
Lorsque le juge de paix reçoit cette demande, il peut la déclarer directement «nulle ou irrecevable ».

S’il ne le fait pas, il doit désigner immédiatement un avocat commis d’office pour défendre la personne faisant l’objet de la procédure.

Il a 10 jours pour rencontrer la personne dite dangereuse et prononcer un jugement motivé et circonstancié.
S’il estime que la requête est fondée, il désigne l’établissement psychiatrique dans lequel la personne sera placée en observation.

Cette mise en observation ne peut en aucun cas dépasser 40 jours.
S’il y a vraiment urgence, c’est au procureur du roi et non au juge de paix qu’il faut s’adresser.
Dans les 24 heures, le procureur du roi avise le juge de paix ainsi que la personne faisant l’objet de la demande. La procédure est ainsi accélérée.

Le maintien

Si l’état du malade mental justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d’observation, le directeur de l’établissement transmet au juge de paix dans les 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 40 jours, un rapport circonstancié du médecin-chef.

Le juge de paix peut ensuite prononcer le maintien en milieu hospitalier pour une nouvelle période qui ne peut en aucun cas dépasser 2 ans.

Pendant ou à la fin de cette période, le médecin-chef peut, avec l’accord de son patient, décider d’une postcure à l’extérieur de l’institution.
Sources
« Enfermement psychiatrique : défense sociale et protection des malades mentaux », dans L’Observatoire (Revue d’action sociale et médico-sociale), no 21, 1999, p. 26-29.
Remarque:

Le médecin généraliste est l’intervenant privilégié auquel on fait appel.

Il est, dans l’esprit de la loi, un personnage-clé tout au long de la procédure.
Raden
Plus d'informations vous sont communiquées dans la fiche "Le Juge de Paix"
Questions spécifiques
Est-ce que la toxicomanie ou l’alcoolisme peuvent être considérés comme des maladies mentales ?
En ce qui concerne la toxicomanie, certains magistrats estiment que la toxicomanie ne peut jamais donner lieu à des comportements ou troubles qualifiés de maladie mentale, qu’il s’agit d’une compétence strictement pénale dont les litiges doivent être exclusivement soumis au ministère public et aux juridictions pénales.

D’autres estiment que la toxicomanie est toujours une maladie mentale parce qu’elle figure comme telle dans la nomenclature médicale officielle des maladies mentales et suppose une dépendance physique et mentale insurmontable sans thérapie appropriée.

D’autres encore estiment que la toxicomanie n’est pas une maladie mentale en soi mais que, liée à des comportements ou troubles mentaux spécifiques, elle peut être à l’origine de la maladie mentale.

L’alcoolisme est envisagé de la même manière.
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